Conditions générales de vente

1 ) Articles du Code du tourisme

Article R211-3
Modifié par Décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 – art. 1 Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R211-4
Créé par Décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 – art. 1 Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que pr évues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractu elle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articl es R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facult ative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R211-5
Modifié par Décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 – art. 1 L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-6
Modifié par Décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 – art. 1 Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégori es des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi qu e l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en c as d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractu elle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux article s R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assuran ce couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sa ns pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Article R211-7
Modifié par Décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 – art. 1 L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R211-8
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 – art. 1 Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-9
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 – art. 1 Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’a rticle R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-10
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 – art. 1 Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R211-11
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.

2) CONDITIONS GENERALES DE VENTE  AUPRES DU RESPONSABLE DU GITE :

1 – Durée du séjour : le client, signataire du présent contrat conclu pour une durée déterminée, ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux à l’issue du séjour touristique.

2 – Conclusion du contrat : la réservation deviendra effective dès lors que le client aura fait parvenir au responsable du gîte, avant la date indiquée au recto :un acompte de 35 % du montant total du prix de la location, et un exemplaire du contrat signé avant la date indiquée au recto. Le client conservera le deuxième exemplaire du contrat.

La location conclue entre les parties au présent acte ne pourra en aucun cas bénéficier même partiellement à des tiers, personnes physiques ou morales, sauf accord écrit du responsable du gîte. Toute infraction à cette clause serait susceptible d’entraîner la résiliation immédiate de la location aux torts exclusifs du client, le produit de la location restant définitivement acquis au responsable du gîte.

3 – Conditions d’annulation : En cas d’annulation par le responsable du gîte : le responsable du gîte s’efforcera de proposer un hébergement de remplacement équivalent. S’il n’a pas d’autre logement à proposer le responsable du gîte versera au client des dommages et intérêts dont le montant sera égal au double de l’acompte encaissé au jour de la réservation.

En cas d’annulation par le client : Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée au responsable du gîte, la date de réception du recommandée étant la date faisant foi.

Annulation avant l’arrivée dans les lieux: L’acompte reste acquis au responsable du gîte dans tous les cas de figure d’annulation. En cas d’annulation à moins de 30 jours d’arrivée, le montant du séjour à régler par le client est :

– de 30 à 22 jours : 50 % du prix du séjour,
– de 21 à 15 jours : 70 % du prix du séjour,
– de 14 à 8 jours: 80 % du prix du séjour,
– de 7 à 2 jours : 90% du prix du séjour.

Annulation en court de séjour : Si le client ne se manifeste pas dans les 24 heures qui suivent la date d’arrivée indiquée sur le contrat, le présent contrat devient nul et le responsable du gîte peut disposer de son gîte. Si le séjour est écourté, le prix de la location reste acquis au responsable du gîte. Il ne sera procédé à aucun remboursement.

En cas d’annulation  par le responsable du gîte : le responsable du gîte reverse au client l’intégralité des sommes versées, ainsi qu’une indemnité au moins égale à celle que le client aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.

4 – Arrivée et départ : le client doit se présenter le jour précisé et l’heure mentionnée sur le contrat soit entre 17h et 21h. En cas d’arrivée tardive ou différée, le client doit prévenir le responsable du gîte. Le jour du départ, le client doit laisser libre à toute location  le gîte à partir de 10h du matin.

5 – Règlement du solde : le solde de la location sera versé 30 jours avant la date de début de séjour.

6 – Etat des lieux : Un inventaire est établi en commun et signé par le client et le responsable du gîte ou son représentant à l’arrivée et au départ du gîte. Cet inventaire constitue la seule référence en cas de litige concernant l’état des lieux. L’état de propreté du gîte à l’arrivée du client devra être constaté dans l’état des lieux dans les 24h. Au-delà, c’est l’inventaire remis par le responsable du gîte le jour d’arrivée qui fait foi pour l’état des lieux du départ. En cas de détérioration pendant le séjour de biens portés sur l’inventaire, seul le responsable du gîte a qualité pour procéder à la réparation et/ou au remplacement desdits biens. Sur présentation d’un justificatif, le responsable du gîte est ensuite en droit de réclamer au client la valeur totale du prix de remplacement et/ou de réparation des biens détériorés. En aucun cas, le client ne pourra procéder lui-même à la réparation et/ou au remplacement de ces biens. Le client devra signaler toute détérioration ou casse survenue pendant son séjour.

Le nettoyage des locaux est à la charge du client pendant la période de location et avant son départ.

7 – Caution : à l’arrivée du client, un dépôt de garantie du montant indiqué au recto sera demandé par le responsable du gîte, soit 250€ pour le gîte Mont Valier et de 500€ pour le gîte Les Vallons. Après l’établissement contradictoire de l’état des lieux de sortie, ce dépôt est restitué, déduction faite du coût de remise en état des lieux si des dégradations étaient constatées. En cas de départ anticipé (antérieur à l’heure mentionnée sur le présent contrat), empêchant l’établissement de l’état des lieux le jour même du départ du client, le dépôt de garantie est renvoyé par le responsable du gîte dans un délai n’excédant pas une semaine.

8 – Utilisation des lieux : le client devra assurer le caractère paisible de la location et en faire usage conformément à la destination des lieux et du mobilier. Le client sera tenu de signaler au responsable du gîte toute interruption dans le fonctionnement des services (eau, gaz, EDF). Pendant son séjour le client respectera les différentes consignes qui sont affichées à l’intérieur du gîte.

9 – Capacité d’accueil : le présent contrat est établi pour un nombre maximum de personnes. Si le nombre de personnes dépasse ce maximum prévu au contrat, le responsable du gîte pourra refuser les personnes supplémentaires ou exiger un supplément financier de 12€ / 14€ / 18€ / 20€ par jour et par  personne suivant saison.
En cas de refus du responsable du gîte, ce refus ne pourra en aucun cas être considéré comme une modification ou une rupture du contrat à l’initiative du responsable du gîte, de sorte qu’en cas de départ anticipé d’un nombre de personnes supérieur à ceux refusés, aucun remboursement ne pourra être réclamé.

10 – Animaux : le présent contrat précise si le client peut séjourner en compagnie d’un animal domestique. Si les animaux ne sont pas acceptés et en cas de non-respect de cette clause par le client, le responsable du gîte pourra les refuser. Ce refus ne pourra en aucun cas être considéré comme une modification ou une rupture du contrat à l’initiative du responsable du gîte, de sorte qu’en cas de départ anticipé du client, aucun remboursement ne pourra être réclamé.

Une caution supplémentaire sera demandée par animal.

11 – Assurances : Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait, il est tenu de s’assurer contre les risques locatifs (incendie, dégâts des eaux…), soit par une extension « villégiature », soit par un contrat spécifique limité à son séjour.

12 – Paiement des charges : en fin de séjour, le client devra acquitter auprès du responsable du gîte, les charges non incluses dans le prix. Leur montant s’établira sur la base de calcul mentionnée sur le contrat. Un justificatif sera remis par le responsable du gîte.

13 – Litiges : Toute réclamation relative à l’état des lieux et à l’état du descriptif lors d’une location, doit être soumise à l’agence de la concurrence et de la fraude du département.